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Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Jeu 2 Juin 2011 19:35
de Yann
13 jugements ont été rendus en faveur de Canal. Vous trouverez un résumé de chacun d'entre eux dans autant de messages suivants.

Dans chacun de ces cas, il revient donc au demandeur (le client) de s'acquitter des impayés (jusqu'à la date de coupure effective de l'abonnement par Canal, soit en général 4 mois après que l'autorisation de prélèvement a été résiliée : ne trainez pas pour prévenir votre banque). Il est aussi "condamné aux dépens", somme que je ne connais pas (puisque j'ai gagné), et qui correspond je crois aux frais de greffe. Si quelqu'un possède l'information, merci de la poster ici.

Enfin, là où le demandeur débouté est vraiment perdant, c'est lorsque Canal+ obtient un condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir notamment (en partie) les frais d'avocat qu'il a avancés pour sa défense. C'est en effet là qu'il peut considérer qu'avoir saisi le juge a amplifié son préjudice.
C'est bien sûr à la discrétion du juge, mais il semble d'après les jugements que la situation financière des deux parties soit considérée. Concrètement, sur les 13 jugements rendus en faveur de Canal+, on trouve anti-chronologiquement les 6 condamnations au titre de l'article 700 suivantes :
150€ le 15 février 2011
100€ le 30 juin 2010
100€ le 22 juin 2010
100€ le 1er mars 2010
100€ le 29 juin 2009
300€ le 7 novembre 2006
Ceci est donc bien sûr à prendre en compte par toute personne s'apprêtant à saisir le juge de proximité. On ne peut malheureusement pas estimer sa probabilité d'avoir une telle somme à payer, dans la mesure où n'a pas accès, je le rappelle, à la jurisprudence contre Canal+ (sauf les 4 jugements qui ont été délibérément rendus publics par leurs protagonistes). Je suppose que leur nombre est bien supérieur, mais seul Canal+ connaît cette information. Toutefois, en considérant le cas le pire (la jurisprudence positive se limiterait aux seules 4 personnes qui ont rendu public leur jugement favorable), alors le risque d'être condamné au titre de l'article 700 serait de 6/(13+4)= 35% de chances (ou plutôt de malchance). Vous voilà prévenus, mais je rappelle qu'il s'agit du cas le pire, qui me semble peu probable.

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 21:16
de Yann
Jugement du 15 février 2011 de Meaux

(...) - Attendu que M. xxx a été destinataire du magazine CANAL SAT des mois d'octobre, novembre et décembre 2009 sur lequel figure le N° d'abonné et la date d'échéance du contrat
- Attendu par ailleurs que M. xxx n'est s'est pas opposé aux prélèvements intervenus par Canal Sat jusqu'à septembre 09 date postérieure au terme du 31/1/9 et qu'ainsi il a tacitement reconduit son contrat d'abonnement(...)

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Le demandeur est condamné à payer 150 euros au titre de l'article 700 du NCPC
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc il y a 150 euros qui reviennent dans la poche de Canal pour payer ses avocats, plus "les dépens" (j'ignore quelle somme cela représente)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 21:26
de Yann
Jugement du 18 janvier 2011 de Bayonne

Ici aussi, il est mentionné que Canal a envoyé son magazine mensuellement, et que le demandeur n'a pas fait opposition aux prélèvements.

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- En considération de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal demandait 150 €)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 21:35
de Yann
Jugement du 16 novembre 2010 de Boulogne Sur Mer

À peu près la même chose : l'avocat de Canal a présenté un exemplaire du magazine.

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal demandait ici encore 150 €)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 21:39
de Yann
Jugement du 9 novembre 2010 d'Ales

Toujours la même chose ou presque : "Monsieur xxx reconnaît dans une lettre du 3 mars 2010 avoir été destinataire de ces magazines"

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- La société Canal plus sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (toujours 150 €)
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal demandait ici encore 150 €)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 21:50
de Yann
Jugement du 4 octobre 2010 de Nancy

Un dossier typiquement mal défendu, et un juge qui connait mal le droit : "En outre, Monsieur xxx n'apporte aucun élément de preuve pour justifier que le magazine à lui adressé (sic, formulation quelque peu obsolète) ne lui parvenait pas ou était pris par un autre occupant de l'immeuble à son insu, la boîte aux lettres étant commune aux quatre locataires. Par ailleurs, il n'a jamais formulé de réclamation sur ce point auprès de la société SAS CANAL+ DISTRIBUTION"

Je vous renvoie, en écho, à la lecture du jugement rendu CONTRE canal à Caen (31 mai 2011), ou du Havre, ou il est bien sûr spécifié que c'est AU PRESTATAIRE d'apporter la preuve que le client a reçu l'information, et non au client de prouver qu'il ne l'a pas reçu (comment du reste prouver que l'on n'a pas reçu un courrier ? Si ce juge a une piste, qu'il nous la donne !).

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal demandait ici encore 150 €)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 22:01
de Yann
Jugement du 2 septembre 2010 de Boulogne Sur Mer

Ici aussi, affligeant : "Attendu qu'il s'agit d'un magazine personnalisé que Monsieur xxx connaissait parfaitement puisque son abonnement datait de 1997. Qu'en outre il n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas reçu ce magazine"
Donc puisque le demandeur est abonné depuis une bonne douzaine d'année, il est tellement habitué à ce magazine qu'il ne peut pas en manquer la moindre information. C'est le monde à l'envers... Ca devait au contraire bien faire une bonne dizaine d'années qu'il n'y prêtait plus la moindre attention !

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Déboute la société Canal Sat de sa demande en paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal demandait ici encore 150 €)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 22:11
de Yann
Jugement du 30 juin 2010 d'Avranches

Une particularité, le demandeur a joué profil bas le jour de l'audience puisqu'il a accepté le jour de l'audience de payer les 4 mois d'impayés, mais pas les 150 euros relatifs à l'article 700 demandés par Canal. Ca n'a pas payé si je puis dire.

Je profit d'une petite mention faite dans ce jugement pour rappeler à tous qu'il est important de résilier son autorisation de prélèvement le plus tôt possible, car : "en revanche, la société Canal+ Distribution a résilié ledit contrat à compter du 1er mai 2010 pour défaut de paiement pendant 4 mois, et ce conformément à l'article 10 des conditions générales régissant le contrat. Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat à cette date."

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Le demandeur est condamné à régler une somme de 100 euros au titre de l'article 700 CPC (Canal en demandait 150)
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 22:17
de Yann
Jugement du 22 juin 2010 d'Albertville

Il est mentionné que Canal a :
- présenté un exemplaire du magazine
- les relevés informatiques mentionnant l'envoi du magazine à l'abonné

Je vous renvoie à la lecture de mon message prouvant que ces relevés informatiques n'ont absolument aucune valeur juridique, preuve à l'appui téléchargeable :

http://canalchatel.free.fr/viewtopic.php?f=8&t=8

Résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Le demandeur est condamné à verser 100 euros au titre de l'article 700. Cette fois, Canal n'en demandait pas plus...
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Re: Jursiprudence POUR Canal Plus

MessagePosté: Mer 6 Juil 2011 22:33
de Yann
Jugement du 9 juin 2010 de Bordeaux

Ce cas, bien que présenté par Canal lors de mon audience comme relevant de le jurisprudence "loi Chatel", y déroge quelque peu puisqu'il s'agit d'une personne qui a changé d'opérateur téléphonique :
"Elle affirme qu'ayant changé de fournisseur d'accès, elle a demandé par téléphone à Canal +, le 4 août 2008, que ces programmes soient transmis par ORANGE, tout en évoquant l'éventualité de la résiliation de son abonnement. Elle précise qu'elle n'a eu ensuite d'autre nouvelle de Canal que l'offre commerciale de réducation du prix de son abonnement qui lui a été faite le 5 août 2008. Elle ajoute que le 18 août 2008, en l'absence de réception des programme de Canal +, elle a adressé en recommandé etc..."

Elle n'appuie pas sa demande sur la loi Chatel, et Canal ne fait que citer cette dernière pour prétendre être "en règle".

Pour information, "la défenderesse (comprendre Canal+) relève que Madame xxx ne prouve pas qu'elle a sollicité le transfert du canal de réception des programmmes sur ORANGE et que ce n'est que de son fait si elle s'est trouvée dans l'impossibilité de ne pas reconduire le contrat."

Conclusion : ne jamais communiquer autrement que par lettre LRAR avec Canal +, les appels téléphoniques étant à proscrire absolument pour traiter quelle question que ce soit. Tout doit pouvoir être prouvé, dans un sens comme dans l'autre !

Ceci étant, résumé du verdict :
- Le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes (donc doit payer le restant d'abonnement à devoir)
- Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 (Canal en demandait 100)
- Le demandeur est condamné aux entiers dépens (c'est toujours le cas du perdant)

Donc le demandeur est débouté, mais n'a rien à payer relativement à l'article 700 (Canal + demandait 100 €)