Bonjour à tous,
Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des participants au forum dont les aventures sont très utiles avant de prendre la décision d'affronter le géant.
Et merci tout particulièrement à Yann pour son action et son partage.
Je remercie enfin Valent1n que j'ai honteusement plagié pour 90% de mon courrier à Canalsat.
Abonné depuis 4 ans (en mai) j'ai décidé il y a 10 jours de résilié pour des raisons budgétaires. J'ai alors découvert avec horreur l'histoire surréaliste du réengagement tacite pour un an.
Comment peut-il aujourd'hui subsisté des manœuvres aussi frauduleuses par de grandes sociétés !
En toute bonne fois je n'avais jamais vu cette histoire de date d'échéance. Il est vrai que les quelques magasines qui me parviennent chaque année partent directement à la poubelle...
De rage et avant même de découvrir ce forum j'avais décidé de ne pas me laisser faire.
Je n'ai par ailleurs pas du tout envie de perdre du temps dans les procédures, les courriers et les tribunaux.
J'ai donc décidé d'envoyer un courrier dans le style de celui de Valentin, de faire immédiatement opposition aux prélèvements et enfin de faire définitivement le mort.
Surtout ne pas dépensé 1 centime dans leur N° surtaxé. S'ils veulent aller devant les tribunaux, qu'ils m'assignent eux-même. Si enfin il me harcèle au téléphone je compte bien me foutre de leur gueule comme pas possible.
J'ai donc envoyé le courrier LRAR ci-dessous le 27/09/2012 et j'ai fait mon opposition à la banque le même jour.
Aujourd'hui 02/10, plus aucune chaine accessible ! Plus aucun droit.
Je pense que c'est très bon signe. Qu'en pensez-vous ?
S'ils voulaient m'emmener jusqu'à la date d'échéance, ils n'auraient pas coupé ! Pas vrai ?
En tout cas je croise les doigts pour que ce soit une affaire classée. J'espère maintenant une confirmation écrite de leur part, un bon de retour pour le matériel et récupérer ma caution.
Qu'en bien même ils ne me la rendaient pas, je m'en fiche.
voici donc mon courrier :
CANALSAT
Service résiliation
TSA 86712
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION;
N° d'abonné: Axxxxxxxxxxxx
RESILIATION d'ABONNEMENT.
Lagnieu, le 27/09/2012.
Madame, ou monsieur,
Je vous informe par la présente, de ma décision pour des raisons budgétaires, de mettre fin à compter de ce jour, à mon abonnement à vos prestations en ce qui concerne l'abonnement CANAL CANALSAT Pack Famille et ses options.
Conformément à l'article 2-1 de vos conditions générales d'abonnement, cette cessation anticipée pour motif légitime s'articule sur le défaut de votre part, de remplir l'obligation d'information édictée par l'article L 136.1 du Code de la Consommation (art. 33 de la loi n° 2008-3 du 03 01 2008 dite "Loi Chatel"); qui vous fait obligation de m'adresser un courrier avant la reconduction de mon abonnement. Je n'ai jamais reçu un tel courrier dans les 3 mois précédent ma date d’échéance.
Je vous informe également de ce que, ce même jour d'hui, je demande la révocation de l'autorisation de prélèvements sur compte bancaire, dont vous disposiez.
Les arguments du jugement du Tribunal de Toulouse en date du 26 11 2009, condamnant la SAS CANAL+ :
« ...Il échet de relever que le rappel des modalités de résiliation est imprimé en bas de page, en caractères difficilement lisibles, nécessitant une lecture attentive.
« Il oblige en outre le lecteur à se reporter à une autre page, pour connaître la date à laquelle il peut dénoncer son abonnement.
« A l'évidence, des indications contenues dans ce magazine, dans des pages distinctes, contraignant l'abonné à se livrer à diverses recherches ne constitue pas une information claire, précise et nette reprise par l'article L 136-1 du Code précité,
« de sorte que ce support papier ne saurait suppléer l'exigence de l'envoi d'un écrit. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Coutances en date du 18 03 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« En l’espèce, le rappel exigé par le code de la consommation, peu avant l’échéance de l’abonnement, de la faculté pour le consommateur de ne pas reconduire le contrat, résulte, pour les clients de CANAL+ DISTRIBUTION, de la combinaison de deux informations distinctes insérées dans le magazine des abonnés à des endroits différents, à savoir d’une part la date d’échéance du contrat du client auquel est destiné le magazine, date portée en couverture et d’autre part, les modalités de résiliation, figurant quant à elles, au sein d’un petit encart en bas à gauche de la page 3 du magazine.
« Il y a lieu de relever que ces deux informations figurent sur chacun des magazines envoyés à l’abonné, sans que, dans la période utile, c'est-à-dire entre deux et quatre mois avant l’échéance du contrat, ces informations soient davantage misent en exergue pour appeler l’attention de l’abonné concerné sur un contrat qui arrive à son terme. »
« En outre, le rappel des modalités de résiliation se trouve noyé dans un flot d’informations commerciales au sein d’un magazine dont l’objet principal est manifestement d’informer les abonnés sur les programmes de la chaîne, c'est-à-dire un tout autre objet que celui de renseigner le client sur sa situation contractuelle particulière. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Tours en date du 20 09 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« La simple mention d’une date d’échéance, qui peut facilement passer inaperçue au milieu du foisonnement des titres du magazine, dont le but est de fournir les programmes mensuels de télévision à l’abonné et non de lui donner des renseignements administratifs, sans même un renvoi aux dispositions contractuelles relatives à la tacite reconduction, ne répond, ni à l’objectif recherché par le législateur, ni au texte de l’article L 136-1 du Code de la Consommation, qui exige d’aviser le consommateur de la possibilité qu’il a de ne pas reconduire le contrat, mention inexistante sur le magazine dont la SAS défenderesse se prévaut. »
« Ce point a d’ailleurs été relevé dans le rapport d’information n° 3077 déposé par la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 : « A CANAL+, le message d’information figurait initialement sur l’enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés : il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. De progrès sur ces points doivent encore être accomplis. Votre rapporteur a alerté ces entreprises sur ces problèmes ; elles se sont engagées à recherches des améliorations. »
« Ce rapport datant de mai 2006, il ne semble pas, au vu de l’argumentation soutenue dans le présent litige, que la SAS CANAL+ DISTRIBUTION ait modifié les pratiques sur lesquelles elles devait rechercher des améliorations pour répondre aux dispositions légales, et il convient d’en tirer conséquence. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Chalon sur Saône en date du 21 11 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« De même, Monsieur […] verse aux débats la pièce 15 : « Commander mon magazine abonné » qui interroge les abonnés sur leur souhait de recevoir ou non le magazine papier. »
« Ce document prouve que les abonnés ont donc le choix de recevoir ou de ne pas recevoir le magazine. »
« Or, CANAL SAT ne produit pas la réponse du demandeur à cette question. »
« Elle indique pas non plus comment elle informe ses abonnés qui ne désirent pas recevoir le magazine papier. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Laon en date du 13 11 2012, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« Cependant les modalités de la résiliation se trouvent sur une autre page du magazine en caractère difficilement lisible et nécessitant une recherche spécifique et une lecture minutieuse et attentive du magazine puisque les informations contenues dans celui-ci concernent surtout les programmes diffusés par cette chaines.
« Les indications contenues dans ce magazine ne sauraient constituer l’information claire, nette et précise exigée par l’article L 136-1 du Code de la consommation.
« Enfin et surtout, l’envoi d’un magazine relatif au programme diffusé par CANAL+ DISTRIBUTION ne correspond pas à l’envoi du courrier spécifique exigé par le législateur pour informer le consommateur des modalités de résiliation d’un contrat dans les trois mois au plus tôt et au plus tard un mois avant le terme de la période. »
Tous ces arguments ne vous permettent pas de vous prévaloir de l'envoi d'un magazine.
Veuillez également supprimer toutes les données me concernant, et ne les transmettez pas à des tiers.
Vous voudrez bien me confirmer le fait que vous prenez acte de cette résiliation à ce jour. Vous voudrez également me fournir le nécessaire afin de procéder à la restitution de votre matériel – décodeur et carte à puce et me restituer ma caution dès réception du matériel.
Dans le cas où vous feriez l’erreur de me harceler d’une façon ou une autre je me verrai bien sûr obligé de porter l’affaire devant les tribunaux.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.